Agrément pour l’environnement

CODE DE L’ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de
l’environnement

>Article R141-1

 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
associationsqui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 141-1 ou qui en
bénéficient.
  Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris
celles agréées en qualité d’association reconnue d’utilité publique qui
sont réputées agréées en application de l’article L. 141-1, n’ont pas à
présenter de nouvelle demande d’agrément. Elles sont pour le surplus
soumises aux dispositions du présent chapitre.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de
l’environnement

>Article L141-1

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 148 Journal Officiel du 24
février 2005)

  Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les
associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités
statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion
de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de
l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant
pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une
manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de
‘environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité
administrative.
   Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la
procédure d’agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois
ans au moins.
   Ces associations sont dites "associations agréées de protection de
l’environnement".
 Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en
Conseil d’Etat. Il peut être retiré lorsque l’association ne satisfait plus
aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés
au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995
sont réputées agréées en application du présent article.
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à
un contentieux de pleine juridiction.

>Article L141-2

Les associations de protection de l’environnement agréées au titre
de
l’article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.
433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à
participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement.

>(Partie Législative)

Chapitre II : Action en justice des associations

Article L142-1

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de
l’environnement peut engager des instances devant les juridictions
administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de
l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision
administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités
statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur
out ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément.

>Article L142-2

 Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles
ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions
législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement,
à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des
sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte
contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur
application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux
associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des
faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou
partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des
intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits
constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations
classées.

>Article L142-3

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des
préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne
et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L.
142-2, toute association agréée au titre de l’article L. 141-1 peut, si
elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées,
agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par
chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à l’exercice d’une action
devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les
droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure
pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à
‘association.
L’association qui exerce une action en justice en application des
dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant
le juge d’instruction ou la juridiction de jugement du siège social de
l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

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